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Zoom sur Informations particulières et procédures à connaitre

  • CONSTAT DE PERMIS DE CONSTRUIRE
    (nouvelles dispositions applicables depuis le 01/07/2017)


    Article R*424-15

    • Modifié par Décret n°2013-891 du 3 octobre 2013 - art. 1
    Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
    Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
    En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
    Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.

    Article A424-15

    • Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
    L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

    Article A424-16

    • Modifié par Arrêté du 30 mars 2017 - art. 1
    Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d'affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.

    Article A424-17

    • Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
    Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours :
    " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
    " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). "

    Article A424-18

    • Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
    Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.




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  • LE NON PAIEMENT DES
    PENSIONS ALIMENTAIRES


    LE PAIEMENT DIRECT
    Suivant jugement du Juge aux affaires familiales, Monsieur X a été condamné à son ex-épouse, Madame Y, au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois et par enfant.
    Or, Monsieur X, ne verse pas la pension à Madame Y, un arriéré de pension se constitue.
    Quels sont les moyens de droit ouverts à Madame Y pour obtenir le paiement de la pension mais aussi des arriérés ? Quelles en sont les modalités ?
    Seul un commissaire de justice (anciennement Huissier de justice) de votre domicile peut mettre en place une procédure de paiement direct qui consiste à demander à l’employeur du débiteur de pension alimentaire, ou tout autre tiers saisi, d’adresser mensuellement au créancier le montant de la pension.
    Deux conditions sont nécessaires pour envisager la mise en place d’un paiement direct de pension alimentaire:

    Il convient de justifier d’une part, d'une décision de justice (en original, appelée la grosse), d’autre part, d’un défaut de paiement ou paiement irrégulier de la pension.
    La procédure de paiement direct permettra d'obtenir le versement régulier de la pension pour les mois à venir, en rattrapant les arriérés de pension.

    S'il existe un arriéré de versement, l’huissier ne peut réclamer que les 6 dernières mensualités via cette procédure. Cet arriéré sera fractionné en 6 portions égales, chacune venant s'ajouter à la pension mensuelle durant les 6 mois à venir.
    Pour le surplus, il convient d’engager une procédure d’exécution forcée classique.

    Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur de la pension. Ils sont réglés directement par l'employeur du débiteur d’aliment. L'Huissier n’a pas à solliciter le versement d'une provision pour engager cette procédure.

    Les pièces à confier pour mettre en place une procédure de paiement direct sont les suivantes, si une pièce s’avère manquante, la procédure ne peut être lancée :
    1. L’original du jugement relatif à la pension alimentaire appelée « Grosse » (qu’il convient de demander à l’Avocat qui a plaidé le dossier ou au greffe du Tribunal ayant rendu la décision)
    2. L'état civil complet du demandeur (le créancier d’aliment)
    3. Le signalement du débiteur d’aliment
    4. Les coordonnées exactes de l’employeur du débiteur d’aliment.
    5. Un décompte des sommes qui sont dues, (arriéré limité à 6 mois)
    6. Le RIB du créancier d’aliment.
    7. Une lettre de demande mandatant l’étude pour lancer la procédure de paiement direct
    (Courrier daté et signé de la main du créancier d’aliment)
    8. le second original de la signification de la décision de justice.

    La procédure:

    L'Huissier adresse une demande à l'employeur. Il l'invite à prélever sur le salaire du débiteur la pension alimentaire. Chaque mois, lors du versement du salaire, le tiers (en principe l'employeur) tenu de verser le montant de la pension, plus l’arriéré.

    Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de la demande de paiement direct dans les 8 jours suivant la notification, en précisant s'il est ou non en mesure d'y donner suite.

    Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier en avise simultanément le débiteur d’aliment par lettre recommandée et sa cliente par lettre simple.

    Les frais de procédure sont à la charge de celui du débiteur d’aliment et sont versés directement par son employeur.

    Fin de la procédure:

    La demande de paiement direct cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée. La main levée ne peut être effectuée que si le créancier en a fait la demande à l’huissier qui a la charge du paiement direct.

    La demande de paiement direct peut aussi prendre fin à la demande du débiteur, s’il justifie d’un certificat délivré par un huissier prouvant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant que la pension a cessé d'être due.

    Contestation

    La procédure de paiement direct des pensions alimentaires peut être contestée devant le Tribunal Judiciaire du domicile du débiteur de la pension.

    Sanction possible à l'encontre du créancier :

    Le créancier qui, de mauvaise foi, aura fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné par le Tribunal Judiciaire à une amende civile allant de 15 € à 1 500 €.

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  • FACTURES IMPAYÉES ET PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER


    Si vous avez des factures impayées, adressez-nous lesdites factures avec le devis signé ou le contrat le cas échéant. A réception, nous relancerons votre débiteur à l’amiable, en définissant une stratégie avec vous, par le biais d’une sommation de payer, d’une LRAR, d’appels téléphoniques, d’emails ou de passages d’un clerc encaissement. A défaut de réaction, nous initierons une procédure d’injonction de payer afin d’obtenir un titre exécutoire qui permettra de garantir votre créance ainsi que de poursuivre le recouvrement forcé des sommes dues [...]



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